E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
433. La contribution ne peut être faite qu’au représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel elle est destinée ou qu’aux personnes désignées par écrit par ce représentant officiel.
1987, c. 57, a. 433.