E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
422. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par poste recommandée ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation, dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le chef du parti et où la copie de la résolution du parti accompagne la demande et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 422; 1999, c. 25, a. 50; 2002, c. 37, a. 187; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
422. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation, dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le chef du parti et où la copie de la résolution du parti accompagne la demande et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 422; 1999, c. 25, a. 50; 2002, c. 37, a. 187.
422. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation, dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le chef du parti et où la copie de la résolution du parti ainsi que le rapport financier de fermeture accompagnent la demande et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 422; 1999, c. 25, a. 50.
422. Lorsqu’il se propose de refuser ou de retirer son autorisation, le directeur général des élections doit informer le parti ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
Toute convocation se fait par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen jugé valable par le directeur général des élections.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le directeur général des élections est tenu de retirer l’autorisation, dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le chef du parti et où le rapport financier de fermeture accompagne la demande et dans celui où le retrait d’autorisation est demandé par le candidat indépendant.
1987, c. 57, a. 422.