E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
382. Le représentant officiel et l’agent officiel d’un parti sont une même personne, à moins que le chef n’en décide autrement.
Dans le cas où les postes de représentant officiel et d’agent officiel ne sont pas occupés par la même personne et où le second est vacant, le titulaire du premier est réputé être celui du second jusqu’à ce que la vacance soit comblée.
Le représentant officiel et l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé sont une même personne.
1987, c. 57, a. 382.