E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
345. Le greffier ou greffier-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales et des Régions de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales et de la Métropole de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection, y compris celle prévue à l’article 336, qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345; 1999, c. 25, a. 32.
345. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, par écrit, aviser le ministre des Affaires municipales de la situation lorsque l’un des cas suivants survient et que la sous-section 2 de la section VII du chapitre VI ne peut s’appliquer:
1°  une élection qui doit être tenue ne l’a pas été;
2°  une élection n’a pas été menée à terme;
3°  la tenue d’une élection n’a pas permis d’élire des candidats à tous les postes ouverts aux candidatures;
4°  pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil.
1987, c. 57, a. 345.