E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection générale:
1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller commence, selon la dernière des échéances:
a)  soit au moment où il prête le serment;
b)  soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le serment;
2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment.
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants:
1°  la diminution du nombre de postes de conseiller;
2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales;
3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en districts électoraux;
4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux ou des quartiers.
Le greffier ou greffier-trésorier donne à toute personne visée au présent article un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat.
1989, c. 56, a. 4; 1990, c. 47, a. 23; 2009, c. 11, a. 30; 2021, c. 31, a. 132.
314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection générale:
1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller commence, selon la dernière des échéances:
a)  soit au moment où il prête le serment;
b)  soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le serment;
2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment.
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants:
1°  la diminution du nombre de postes de conseiller;
2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales;
3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en districts électoraux;
4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux ou des quartiers.
Le greffier ou secrétaire-trésorier donne à toute personne visée au présent article un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat.
1989, c. 56, a. 4; 1990, c. 47, a. 23; 2009, c. 11, a. 30.
314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection régulière:
1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de cette élection commence, selon la dernière des échéances:
a)  soit au moment où il prête le serment;
b)  soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le serment;
2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment.
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants:
1°  la diminution du nombre de postes de conseiller;
2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales;
3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en districts électoraux;
4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux ou des quartiers.
Le greffier ou secrétaire-trésorier donne à toute personne visée au présent article un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat.
1989, c. 56, a. 4; 1990, c. 47, a. 23.
314.1. Malgré les articles 313 et 314, lorsqu’un changement relatif à la composition du conseil et mentionné au troisième alinéa prend effet à l’occasion d’une élection régulière:
1°  le mandat d’un candidat élu à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de cette élection commence, selon la dernière des échéances:
a)  soit au moment où il prête le serment;
b)  soit au moment où la majorité des candidats élus à un tel poste a prêté le serment;
2°  le mandat de tous les conseillers dont le poste est ouvert aux candidatures ou cesse d’exister lors de cette élection expire au moment visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Toutefois, si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, le mandat d’un tel candidat qui a alors prêté le serment commence au début de ce jour et celui des conseillers visés au paragraphe 2° du premier alinéa expire au même moment.
Les changements relatifs à la composition du conseil qui donnent lieu à l’application du premier ou du deuxième alinéa sont les suivants:
1°  la diminution du nombre de postes numérotés de conseiller;
2°  le début ou la fin de la division du territoire aux fins électorales;
3°  le remplacement d’une division du territoire en quartiers par une division en districts électoraux;
4°  la modification des limites de l’un ou l’autre des districts électoraux.
Le greffier ou secrétaire-trésorier donne à toute personne visée au présent article un avis écrit de la date du début ou de l’expiration de son mandat.
1989, c. 56, a. 4.