E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
267. Le juge donne aux candidats intéressés un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
Il cite le président d’élection à comparaître et lui ordonne d’apporter les urnes qui ont servi au scrutin pour le poste concerné, avec leur contenu, et les relevés du dépouillement ayant servi au recensement des votes, le cas échéant. Dans le cas d’un nouveau dépouillement limité à une ou à plusieurs sections de vote, il n’exige que les urnes et relevés qui lui seront nécessaires.
1987, c. 57, a. 267; 2002, c. 37, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
267. Le juge donne aux candidats intéressés un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
Il assigne le président d’élection à comparaître et lui ordonne d’apporter les urnes qui ont servi au scrutin pour le poste concerné, avec leur contenu, et les relevés du dépouillement ayant servi au recensement des votes, le cas échéant. Dans le cas d’un nouveau dépouillement limité à une ou à plusieurs sections de vote, il n’exige que les urnes et relevés qui lui seront nécessaires.
1987, c. 57, a. 267; 2002, c. 37, a. 171.
267. Le juge donne aux candidats intéressés un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au nouveau dépouillement ou au nouveau recensement.
Il assigne le président d’élection à comparaître et lui ordonne d’apporter les urnes qui ont servi au scrutin pour le poste concerné, avec leur contenu, et les relevés du dépouillement. Dans le cas d’un nouveau dépouillement limité à une ou à plusieurs sections de vote, il n’exige que les urnes et relevés qui lui seront nécessaires.
1987, c. 57, a. 267.