E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
127. Le président d’élection peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite sur la liste électorale aurait le droit d’être inscrite, qu’une personne qui y est inscrite ne devrait pas l’être ou qu’une mention y inscrite à son égard est erronée, aviser cette personne et lui indiquer la façon de faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction, selon le cas.
1987, c. 57, a. 127; 1997, c. 34, a. 21.
127. Lorsque la recommandation n’a pas été reçue dans le délai fixé, que la personne recommandée est inhabile à exercer la fonction ou est empêchée ou refuse de le faire ou que le parti n’est plus autorisé, le président d’élection nomme la personne de son choix.
1987, c. 57, a. 127.