E-17 - Loi sur les évêques catholiques romains

Texte complet
10. Pour la poursuite de ses fins, la personne morale possède notamment les pouvoirs suivants:
a)  avoir un sceau et le modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre ou entreprise en relation avec ses fins;
d)  acquérir, établir, posséder, maintenir, administrer et gérer des résidences de clercs, séminaires, collèges, maisons d’enseignement ou d’éducation, centres hospitaliers, hospices, refuges, centres récréatifs, bibliothèques et, nonobstant toute disposition législative incompatible, des églises, chapelles, cimetières, presbytères, salles publiques, terrains de jeux;
e)  s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal quelconque;
f)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi, et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
g)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou les grever d’une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
h)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit directement en son nom ou soit indirectement au nom de fiduciaires;
k)  aider toute personne poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien quelconque, gratuitement ou non, lui faire des prêts, cautionner ou garantir ses obligations ou engagements;
l)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
m)  acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens, par tous modes légaux et à tout titre quelconque;
n)  acquérir par expropriation avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, tout bien jugé nécessaire pour la poursuite de ses fins, et spécialement tout immeuble pour emplacement d’une église, chapelle, presbytère, cimetière, salle publique;
o)  acquérir, posséder et exercer hors du territoire du Québec les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou tout autre pays;
p)  déléguer par écrit à tout vicaire général, à tout vicaire délégué dans les vicariats ou préfectures apostoliques, ou à l’administrateur remplaçant l’évêque pendant l’absence de ce dernier, l’exercice de l’un ou de plusieurs des pouvoirs énumérés au présent article, sauf et excepté celui prévu au paragraphe n.
S. R. 1964, c. 304, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 57, a. 573; 1999, c. 40, a. 127.
10. Pour la poursuite de ses fins, la corporation a les pouvoirs, droits et privilèges des corporations ordinaires, et spécialement les suivants:
a)  avoir un sceau et le modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre ou entreprise en relation avec ses fins;
d)  acquérir, établir, posséder, maintenir, administrer et gérer des résidences de clercs, séminaires, collèges, maisons d’enseignement ou d’éducation, centres hospitaliers, hospices, refuges, centres récréatifs, bibliothèques et, nonobstant toute disposition législative incompatible, des églises, chapelles, cimetières, presbytères, salles publiques, terrains de jeux;
e)  s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal quelconque;
f)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi, et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
g)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou les grever d’une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
h)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit directement en son nom ou soit indirectement au nom de fiduciaires;
k)  aider toute personne poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien quelconque, gratuitement ou non, lui faire des prêts, cautionner ou garantir ses obligations ou engagements;
l)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
m)  acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre quelconque;
n)  acquérir par expropriation avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, tout bien jugé nécessaire pour la poursuite de ses fins, et spécialement tout immeuble pour emplacement d’une église, chapelle, presbytère, cimetière, salle publique;
o)  acquérir, posséder et exercer hors du territoire du Québec les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou tout autre pays;
p)  déléguer par écrit à tout vicaire général, à tout vicaire délégué dans les vicariats ou préfectures apostoliques, ou à l’administrateur remplaçant l’évêque pendant l’absence de ce dernier, l’exercice de l’un ou de plusieurs des pouvoirs énumérés au présent article, sauf et excepté celui prévu au paragraphe n.
S. R. 1964, c. 304, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 57, a. 573.
10. Pour la poursuite de ses fins, la corporation a les pouvoirs, droits et privilèges des corporations ordinaires, et spécialement les suivants: avoir un sceau et le modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre ou entreprise en relation avec ses fins;
d)  acquérir, établir, posséder, maintenir, administrer et gérer des résidences de clercs, séminaires, collèges, maisons d’enseignement ou d’éducation, centres hospitaliers, hospices, refuges, centres récréatifs, bibliothèques et, nonobstant toute disposition législative incompatible, des églises, chapelles, cimetières, presbytères, salles publiques, terrains de jeux;
e)  s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal quelconque;
f)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi, et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
g)  hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou autrement affecter d’une charge quelconque ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
h)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
i)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, tout en en conservant la possession, des biens meubles et immeubles, présents et futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16) ou à toute loi pouvant remplacer cette dernière;
j)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit directement en son nom ou soit indirectement au nom de fiduciaires;
k)  aider toute personne poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien quelconque, gratuitement ou non, lui faire des prêts, cautionner ou garantir ses obligations ou engagements;
l)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
m)  acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre quelconque;
n)  acquérir par expropriation avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, tout bien jugé nécessaire pour la poursuite de ses fins, et spécialement tout immeuble pour emplacement d’une église, chapelle, presbytère, cimetière, salle publique;
o)  acquérir, posséder et exercer hors du territoire du Québec les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou tout autre pays;
p)  déléguer par écrit à tout vicaire général, à tout vicaire délégué dans les vicariats ou préfectures apostoliques, ou à l’administrateur remplaçant l’évêque pendant l’absence de ce dernier, l’exercice de l’un ou de plusieurs des pouvoirs énumérés au présent article, sauf et excepté celui prévu au paragraphe n.
S. R. 1964, c. 304, a. 10; 1971, c. 48, a. 161.