E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
6. L’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique est soumise à la délivrance d’une attestation de classification.
La demande d’attestation de classification doit être présentée au ministre dans les conditions prescrites par règlement du gouvernement.
La personne qui demande l’attestation de classification est tenue d’informer le ministre de toute infraction visée à l’article 11.0.1 pour laquelle elle a été déclarée coupable ou a fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 4; 2009, c. 22, a. 1; 2015, c. 31, a. 2.
6. Toute personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit détenir une attestation de classification de cet établissement.
La demande d’attestation de classification doit être présentée au ministre dans les conditions prescrites par règlement du gouvernement.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 4; 2009, c. 22, a. 1.
6. Toute personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit détenir une attestation de classification de cet établissement.
À cette fin, elle doit présenter au ministre, dans les conditions prescrites par règlement du gouvernement, sa demande d’attestation ou de renouvellement de celle-ci, accompagnée du document confirmant la classification de l’établissement.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126; 2000, c. 10, a. 4.
6. Une personne qui désire obtenir un permis ou son renouvellement doit transmettre une demande écrite au ministre selon les normes prévues par règlement.
Si la demande est faite par une personne morale, elle est soumise par un administrateur ou un dirigeant dûment mandaté.
Cette personne doit également produire avec sa demande de permis une déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas.
Elle peut modifier la déclaration moyennant un avis écrit au ministre et sur paiement des droits prescrits par règlement.
1987, c. 12, a. 6; 1999, c. 40, a. 126.
6. Une personne qui désire obtenir un permis ou son renouvellement doit transmettre une demande écrite au ministre selon les normes prévues par règlement.
Si la demande est faite par une personne morale, elle est soumise par un administrateur ou un officier dûment mandaté.
Cette personne doit également produire avec sa demande de permis une déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas.
Elle peut modifier la déclaration moyennant un avis écrit au ministre et sur paiement des droits prescrits par règlement.
1987, c. 12, a. 6.