E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
55. Sous réserve de l’article 55.1, le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5; 1994, c. 16, a. 20; 2000, c. 10, a. 19; 2018, c. 18, a. 85.
La ministre du Tourisme est chargée de l’application de la présente loi. Décret 376-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1878.
55. Le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5; 1994, c. 16, a. 20; 2000, c. 10, a. 19.
La ministre du Tourisme est chargée de l’application de la présente loi. Décret 376-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1878.
55. Le ministre désigné par le gouvernement est chargé de l’application de la présente loi.
Toutefois, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de l’article 4, des premier et deuxième alinéas de l’article 6, des articles 7 à 21, du premier alinéa de l’article 30, des articles 33 à 35, des articles 37 à 41 et de l’application des dispositions réglementaires afférentes à ces dispositions législatives, lorsque ces dispositions législatives et réglementaires s’appliquent à un permis pour l’exploitation d’un établissement de restauration.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5; 1994, c. 16, a. 20.
Le ministre délégué au Tourisme, au Loisir et au Sport exerce, sous la direction du ministre de l’Industrie et du Commerce et ministre responsable du Loisir et du Sport, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. Décret 224-2001 du 8 mars 2001; Décret 234-2001 du 8 mars 2001; Décret 242-2001 du 14 mars 2001. (2001) 133 G.O. 2, 1790, 1794, 2275.
55. Le ministre du Tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
Toutefois, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de l’article 4, des premier et deuxième alinéas de l’article 6, des articles 7 à 21, du premier alinéa de l’article 30, des articles 33 à 35, des articles 37 à 41 et de l’application des dispositions réglementaires afférentes à ces dispositions législatives, lorsque ces dispositions législatives et réglementaires s’appliquent à un permis pour l’exploitation d’un établissement de restauration.
1987, c. 12, a. 55; 1993, c. 22, a. 5.
55. Le ministre du Tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 12, a. 55.