E-12.011 - Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance

Texte complet
3. Le ministre peut, dans le but de permettre l’établissement et le maintien du régime de retraite, accorder, sur les fonds votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, des subventions aux personnes morales agréées et aux titulaires de permis visés à l’article 1 ainsi qu’aux associations représentant ces titulaires de permis.
De la même manière, le ministre peut leur accorder des subventions pour pourvoir au paiement des sommes qu’ils sont tenus de payer annuellement en vertu du régime de retraite établi et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut, à cette fin, retenir ces sommes sur les subventions accordées et les verser directement à l’administrateur du régime. Les sommes ainsi retenues sont insaisissables entre les mains du ministre.
2002, c. 47, a. 3; 2006, c. 55, a. 58.
3. Le ministre peut, dans le but de permettre l’établissement et le maintien du régime de retraite, accorder, sur les fonds votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale, des subventions aux titulaires de permis visés à l’article 1 ou aux associations les représentant.
De la même manière, le ministre peut leur accorder des subventions pour pourvoir au paiement des sommes qu’ils sont tenus de payer annuellement en vertu du régime de retraite établi et de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut, à cette fin, retenir ces sommes sur les subventions accordées et les verser directement à l’administrateur du régime. Les sommes ainsi retenues sont insaisissables entre les mains du ministre.
2002, c. 47, a. 3.