E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
75. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 5, a. 67.
75. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi, selon le tarif établi par règlement.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge fixe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2010, c. 40, ann. I, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
75. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi, selon le tarif établi par règlement.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2010, c. 40, ann. I, a. 75.