E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
53. Une ordonnance qui concerne une banque ou une institution financière s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2010, c. 40, ann. I, a. 53; 2013, c. 18, a. 82.
53. Une ordonnance qui concerne une institution financière canadienne s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2010, c. 40, ann. I, a. 53.