E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
45. Les vérifications, les inspections et les enquêtes relatives aux dispositions de la présente loi qui relèvent du ministre du Revenu se font conformément à la section VI du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); à cette fin, ces dispositions sont réputées une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 45; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 53; 2023, c. 30, a. 52.
45. Les inspections et les enquêtes relatives aux dispositions de la présente loi qui relèvent du ministre du Revenu se font conformément à la section VI du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); à cette fin, ces dispositions sont réputées une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 45; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 53.
45. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), inspecter une entreprise de services monétaires pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou enquêter sur toute question relative à la présente loi.
L’Autorité peut, en outre, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête:
1°  pour réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative à l’égard de l’encadrement des activités d’une entreprise de services monétaires;
2°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier.
2010, c. 40, ann. I, a. 45; 2018, c. 23, a. 811.
45. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), inspecter une entreprise de services monétaires pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou enquêter sur toute question relative à la présente loi.
L’Autorité peut, en outre, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête:
1°  pour réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative à l’égard de l’encadrement des activités d’une entreprise de services monétaires;
2°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.
2010, c. 40, ann. I, a. 45.