E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
2. La présente loi ne s’applique pas à l’Assemblée nationale, au gouvernement du Québec ou à un autre gouvernement au Canada, à l’un de leurs ministères ou organismes, ou à une municipalité ou à une communauté métropolitaine ou à l’un de leurs organismes.
De même, elle ne s’applique pas aux personnes ou entités qui offrent, que ce soit à titre d’entreprises de services monétaires ou à titre de mandataires de celles-ci, un service monétaire dans le cadre de l’exercice de leurs activités lorsque ces activités sont régies par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à l’exclusion des personnes ou entités qui ne sont visées par cette loi qu’à titre d’émetteurs assujettis, par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), par la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21) et par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6, a. 162, ann.).
2010, c. 40, ann. I, a. 2; 2018, c. 23, a. 811.
2. La présente loi ne s’applique pas à l’Assemblée nationale, au gouvernement du Québec ou à un autre gouvernement au Canada, à l’un de leurs ministères ou organismes, ou à une municipalité ou à une communauté métropolitaine ou à l’un de leurs organismes.
De même, elle ne s’applique pas aux personnes ou entités qui offrent, que ce soit à titre d’entreprises de services monétaires ou à titre de mandataires de celles-ci, un service monétaire dans le cadre de l’exercice de leurs activités lorsque ces activités sont régies par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à l’exclusion des personnes ou entités qui ne sont visées par cette loi qu’à titre d’émetteurs assujettis, par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), par la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21) et par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6, a. 162, ann.).
2010, c. 40, ann. I, a. 2.