D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
79. L’Autorité peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis de l’Autorité, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 126; 2009, c. 25, a. 63.
79. L’Autorité peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis de l’Autorité, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
L’Autorité peut assortir l’inscription dans une discipline en valeurs mobilières d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l’inscription.
1998, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 126.
79. L’Autorité peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis de l’Autorité, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
79. L’Agence peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis de l’Agence, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79; 2002, c. 45, a. 499.
79. Le Bureau peut aussi refuser l’inscription lorsque celui qui la demande, ou l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ne présente pas de l’avis du Bureau, l’honnêteté, la compétence et la solvabilité voulues.
1998, c. 37, a. 79.