D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
118. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 118; 2002, c. 45, a. 365.
118. Le cosyndic désigné par la Commission en vertu de l’article 327 peut intervenir dans toute séance au cours de laquelle un cabinet présente ses observations lorsque ce cabinet est inscrit pour une discipline en valeurs mobilières.
1998, c. 37, a. 118.