D-8.3 - Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre

Texte complet
33. Le ministre ou un organisme visé à l’article 32 peuvent, dans le cadre du plan d’affectation et des programmes visés à l’article 34, aux conditions qu’ils déterminent, accorder un soutien financier au développement des compétences de la main-d’oeuvre au moyen de subventions.
1995, c. 43, a. 33; 1997, c. 63, a. 92; 2007, c. 3, a. 26.
33. Le ministre ou un organisme visé à l’article 32 peuvent, dans le cadre du plan d’affectation et des programmes visés à l’article 34, aux conditions qu’ils déterminent, accorder un soutien financier à la formation de la main-d’oeuvre au moyen de subventions.
1995, c. 43, a. 33; 1997, c. 63, a. 92.
33. La Société ou un organisme visé à l’article 32 peuvent, dans le cadre du plan d’affectation et des programmes de la Société qui s’y rattachent, aux conditions qu’ils déterminent, accorder un soutien financier à la formation de la main-d’oeuvre au moyen de subventions.
1995, c. 43, a. 33.