D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
45. Un règlement ou arrêté adopté en vertu de la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A‐11) demeure en vigueur dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements, jusqu’à ce qu’il soit abrogé, modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
1979, c. 68, a. 45.