D-8.1 - Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Texte complet
31. Le ministre peut déléguer, par écrit et dans la mesure qu’il indique, les pouvoirs que lui confère la présente loi et les règlements, à toute personne désignée par le gouvernement.
Le ministre donne avis au conseil de tout acte de délégation émis en vertu du premier alinéa.
1979, c. 68, a. 31.