D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 43; 1981, c. 27, a. 24; 1988, c. 84, a. 591.
44. La présente section ne s’applique qu’aux emprunts contractés et aux émissions de bons faites par une corporation scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal avant le 8 mars 1982 ou une corporation municipale, en vertu de règlements ou de résolutions passés après le 3 mars 1918.
S. R. 1964, c. 171, a. 43; 1981, c. 27, a. 24.
44. La présente section ne s’applique qu’aux emprunts contractés et aux émissions de bons faites par une corporation municipale ou scolaire, en vertu de règlements ou de résolutions passés après le 3 mars 1918.
S. R. 1964, c. 171, a. 43.