D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
22.1. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Finances, dans un cadre approuvé par le gouvernement, émettre des obligations selon un mode différent de celui prévu par toute disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à l’égard d’obligations municipales ou substituer de telles obligations à tout ou partie de celles autrement émises.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 45.
22.1. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales et des Régions, dans un cadre approuvé par le gouvernement, émettre des obligations selon un mode différent de celui prévu par toute disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à l’égard d’obligations municipales ou substituer de telles obligations à tout ou partie de celles autrement émises.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
22.1. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, dans un cadre approuvé par le gouvernement, émettre des obligations selon un mode différent de celui prévu par toute disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à l’égard d’obligations municipales ou substituer de telles obligations à tout ou partie de celles autrement émises.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
22.1. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, dans un cadre approuvé par le gouvernement, émettre des obligations selon un mode différent de celui prévu par toute disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à l’égard d’obligations municipales ou substituer de telles obligations à tout ou partie de celles autrement émises.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
22.1. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales, dans un cadre approuvé par le gouvernement, émettre des obligations selon un mode différent de celui prévu par toute disposition d’une loi ou d’un règlement applicable à l’égard d’obligations municipales ou substituer de telles obligations à tout ou partie de celles autrement émises.
1997, c. 53, a. 39.