D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
15.3. Une municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, conclure toute convention d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt ou y mettre fin selon ses termes.
1992, c. 18, a. 4; 2005, c. 50, a. 43.
15.3. Une municipalité peut, avec les autorisations requises par la loi pour l’exercice de son pouvoir d’emprunt, conclure toute convention d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt ou y mettre fin selon ses termes.
1992, c. 18, a. 4.