D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
12.1. Le certificat mentionné à l’article 12 peut être émis sous le fac-similé de la signature du ministre ou de la personne autorisée. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer, dans le cas où le certificat est émis sous un fac-similé de la signature, que si les obligations comportent la signature manuelle du membre autorisé du conseil, du fonctionnaire ou d’un agent financier mandataire de la municipalité.
1994, c. 33, a. 46.