D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
37.1. Commet une infraction quiconque fait obstacle ou nuit de quelque manière à un administrateur provisoire, à un enquêteur ou à un vérificateur qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en vertu de la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
1996, c. 71, a. 30.