D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
27. À l’extinction du comité, ses biens sont remis au ministre. Celui-ci peut cependant, dès qu’un décret cesse d’être en vigueur, nommer un liquidateur qui exerce dès lors seul tous les devoirs et les pouvoirs du comité paritaire. Le liquidateur fait remise des biens excédentaires au ministre qui peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 24; 1984, c. 45, a. 18.
27. À l’extinction du comité, ses biens sont remis au ministre. Celui-ci peut cependant, en aucun temps après qu’un décret cesse d’être en vigueur, exiger la remise immédiate des biens du comité, et dans les deux cas, il peut les affecter à une oeuvre similaire désignée par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 24.