D-1 - Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés

Texte complet
2. S’il survient un changement dans un fait dont la mention est exigée dans la déclaration visée dans l’article 1, la compagnie doit produire une nouvelle déclaration dans les quinze jours de ce changement.
S. R. 1964, c. 272, a. 2; 1979, c. 31, a. 36.
2. Chaque fois qu’il y a quelque changement dans le nom de la compagnie, ou dans sa principale place d’affaires au Québec, une déclaration doit en être faite de la même manière, dans les quinze jours qui suivent ce changement.
S. R. 1964, c. 272, a. 2.