D-16 - Loi concernant les droits sur les successions

Texte complet
6. Toute transmission, au Québec, résultant du décès d’une personne qui y est domiciliée, de biens mobiliers situés en dehors du Québec à l’époque de ce décès, est frappée de droits, calculés sur la valeur totale des biens transmis, aux taux fixés à l’article 9.
S. R. 1964, c. 70, a. 6.