D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
29. Les articles 24, 25, 27.3, 27.4, 29 à 33, 34 et 35 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) s’appliquent au Protecteur du citoyen, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi.
Les articles 24, 25, 30 à 33, 34 et 35 de cette même loi s’appliquent à la Commission municipale du Québec, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’elle accomplit en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 29; 2018, c. 8, a. 173; 2021, c. 31, a. 110.
29. Les articles 24, 25, 27.3, 27.4, 29 à 33, 34 et 35 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) s’appliquent au Protecteur du citoyen, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi.
Les articles 24, 25, 30 à 33, 34 et 35 de cette même loi s’appliquent au ministre responsable des affaires municipales, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 29; 2018, c. 8, a. 173.
29. Les articles 24, 25, 27.3, 27.4, 29 à 33, 34 et 35 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) s’appliquent au Protecteur du citoyen, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 29.
En vig.: 2017-05-01
29. Les articles 24, 25, 27.3, 27.4, 29 à 33, 34 et 35 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) s’appliquent au Protecteur du citoyen, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des enquêtes et des autres actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi.
2016, c. 34, a. 29.