CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires.
Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité.
1991, c. 64, a. 1016.