C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
69.1. Toute personne qui entrave l’action du curateur public ou d’une personne qu’il autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
1997, c. 80, a. 41; 2005, c. 44, a. 41; 2011, c. 10, a. 86.
69.1. Toute personne qui entrave l’action du curateur public, du ministre du Revenu ou d’une personne que l’un ou l’autre autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 27.1 et 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
1997, c. 80, a. 41; 2005, c. 44, a. 41.
69.1. Toute personne qui entrave l’action du curateur public ou d’une personne qu’il autorise dans l’exercice d’un pouvoir visé aux articles 27.1 et 28 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
1997, c. 80, a. 41.