C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs;
3.1°  établir la forme et le contenu des rapports d’évaluation médicale et psychosociale nécessaires à la tutelle au majeur;
3.2°  établir la forme et le contenu des rapports d’évaluation médicale et psychosociale nécessaires à la représentation temporaire du majeur inapte;
3.3°  établir la forme, le contenu et les modalités de transmission des documents nécessaires à la reconnaissance de l’assistant au majeur;
3.4°  déterminer les conditions auxquelles un avocat ou un notaire doit satisfaire pour être accrédité pour faire les opérations préalables à la reconnaissance de l’assistant au majeur;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres et les règles applicables pour la consultation de ces registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 84; 2020, c. 11, a. 153.
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
Non en vigueur
3.1°  établir la forme et le contenu des rapports d’évaluation médicale et psychosociale nécessaires à la tutelle au majeur;
Non en vigueur
3.2°  établir la forme et le contenu des rapports d’évaluation médicale et psychosociale nécessaires à la représentation temporaire du majeur inapte;
Non en vigueur
3.3°  établir la forme, le contenu et les modalités de transmission des documents nécessaires à la reconnaissance de l’assistant au majeur;
3.4°  déterminer les conditions auxquelles un avocat ou un notaire doit satisfaire pour être accrédité pour faire les opérations préalables à la reconnaissance de l’assistant au majeur;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 84; 2020, c. 11, a. 153.
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 84.
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le ministre du Revenu en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
4.1°  déterminer les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite au sens du paragraphe 9° de l’article 24.1;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19; 2005, c. 44, a. 37.
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
4.1°  déterminer les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite au sens du paragraphe 9° de l’article 24.1 ;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19.
68. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont par ailleurs conférés par la présente loi, le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
4.1°  déterminer les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite au sens du paragraphe 9° de l’article 24.1 ;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
10.2°  (paragraphe abrogé);
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9; 1997, c. 80, a. 39; 1999, c. 30, a. 19.
68. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  déterminer le délai à compter duquel les biens appartenant à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
10.1°  déterminer les critères suivant lesquels le curateur public ne peut recouvrer ses honoraires et dépenses;
10.2°  déterminer les activités pour lesquelles des honoraires ne peuvent être établis;
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566; 1994, c. 18, a. 35; 1994, c. 29, a. 9.
68. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu d’une autre disposition de la loi;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles, curatelles et pour l’exercice des autres fonctions qui lui sont confiées par la loi;
8°  fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  déterminer le délai à compter duquel les biens dévolus à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146; 1992, c. 57, a. 566.
68. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que le directeur général ou le directeur des services professionnels d’un établissement visé dans l’article 14 doit fournir au curateur public en vertu de cet article;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu de l’article 686 du Code civil du Bas Canada;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles et curatelles;
8°  fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  déterminer le délai à compter duquel les biens dévolus à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7; 1992, c. 21, a. 146.
68. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que doit fournir au curateur public le directeur général d’un établissement de santé ou des services sociaux ou le directeur des services professionnels en vertu de l’article 14;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu de l’article 686 du Code civil du Bas Canada;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles et curatelles;
8°  fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  déterminer le délai à compter duquel les biens dévolus à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68; 1991, c. 72, a. 7.
68. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir les normes relatives à la rémunération à laquelle ont droit les personnes, autres qu’un membre de son personnel, dont le curateur public a retenu les services en vertu de l’article 11;
2°  déterminer les renseignements que doit fournir au curateur public le directeur général d’un établissement de santé ou des services sociaux ou le directeur des services professionnels en vertu de l’article 14;
3°  établir la forme et le contenu des rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4°  déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient administrateur provisoire en vertu de l’article 24 ou en vertu de l’article 686 du Code civil du Bas Canada;
5°  déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le curateur public en vertu de l’article 41;
6°  déterminer les renseignements qui doivent être inscrits aux registres;
7°  établir le tarif des honoraires que le curateur public peut exiger pour la représentation des personnes, l’administration des biens qui lui sont confiés et pour la surveillance des tutelles et curatelles;
8°  fixer le pourcentage permettant de déterminer le montant des honoraires prévus à l’article 56, de même que la période de référence pour l’établissement de l’actif moyen sous gestion;
9°  déterminer les taux d’intérêts exigibles pour les avances de fonds et honoraires imputés par le curateur public;
10°  déterminer le délai à compter duquel les biens dévolus à l’État doivent être remis au ministre des Finances;
11°  prévoir les adaptations aux règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et de l’article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01);
12°  déterminer le lieu où le curateur public exerce principalement ses attributions.
1989, c. 54, a. 68.