C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
67.4. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 38; 1999, c. 30, a. 18.
67.4. Le curateur public fournit aux membres du comité son plan annuel de vérification et son rapport annuel, de même que tout renseignement utile à l’accomplissement de leur mandat, notamment sur les plans annuels de vérification, états financiers, rapports et recommandations soumis par le vérificateur général et le vérificateur désigné par le gouvernement.
1997, c. 80, a. 38.