C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
41.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 25; 2005, c. 44, a. 37; 2006, c. 24, a. 13; 2011, c. 10, a. 81.
41.1. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises au ministre des Finances, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du ministre du Revenu, avec les intérêts, au taux fixé par règlement, calculés depuis cette remise. Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur les sommes qui lui sont remises en vertu du premier alinéa et, en cas d’insuffisance de celles-ci, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes nécessaires aux paiements faits en application du deuxième alinéa.
Il verse dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), selon les conditions et dans la mesure que le gouvernement détermine, sur la recommandation conjointe du ministre du Revenu et du ministre des Finances, les sommes qui sont remises en vertu du premier alinéa, diminuées de celles nécessaires pour faire les paiements aux ayants droit en application du deuxième alinéa.
1997, c. 80, a. 25; 2005, c. 44, a. 37; 2006, c. 24, a. 13.
41.1. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État et sont versées au fonds consolidé du revenu.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises au ministre des Finances, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du ministre du Revenu, avec les intérêts, au taux fixé par règlement, calculés depuis cette remise. Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 25; 2005, c. 44, a. 37.
41.1. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État et sont versées au fonds consolidé du revenu.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises au ministre des Finances, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du curateur public, avec les intérêts, au taux fixé par règlement, calculés depuis cette remise. Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires aux paiements faits en application du présent article.
1997, c. 80, a. 25.