C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
39. Dans le cours de son administration, le curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande d’un mineur ou d’un majeur représenté, d’un proche parent ou d’une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou le majeur, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
En aucun cas, il n’est tenu de fournir une sûreté.
1989, c. 54, a. 39; 1992, c. 57, a. 560.
39. Dans le cours de son administration, le curateur public est tenu, une fois l’an, à la demande d’un mineur ou d’un majeur représenté, d’un proche parent, d’une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou le majeur, d’un subrogé-tuteur ou d’un subrogé-curateur, selon le cas, de rendre un compte sommaire de sa gestion.
En aucun cas, il n’est tenu de fournir une sûreté.
1989, c. 54, a. 39.