C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
1. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public. Il lui nomme également, s’il y a lieu et après consultation de celui-ci, un adjoint.
Le curateur public a pour mission principalement de veiller à la protection des personnes inaptes. Il exerce ses fonctions dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie, en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il est également chargé de reconnaître les assistants aux majeurs et de veiller à la protection du patrimoine des mineurs.
Il informe les personnes assistées et représentées ainsi que les personnes chargées de la représentation de majeurs inaptes, les tuteurs aux mineurs et les assistants aux majeurs des règles qui les concernent. Il sensibilise la population quant aux enjeux liés à l’inaptitude et l’informe des moyens permettant d’assurer la protection des personnes inaptes.
1989, c. 54, a. 1; 2020, c. 11, a. 116.
1. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public.
1989, c. 54, a. 1.