C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
72.1. (Abrogé).
2005, c. 23, a. 17; 2022, c. 23, a. 27.
72.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international et que la rémunération que la société ou la société de personnes donnée a versée au particulier pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence ne serait pas autrement comprise dans la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, le ministre peut considérer cette rémunération comme comprise dans la partie de ce salaire s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
2005, c. 23, a. 17.