C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés exploitant chacune un centre financier international, y compris la société donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société donnée si, à ce moment, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21; 2006, c. 13, a. 10; 2021, c. 36, a. 30; 2022, c. 23, a. 21.
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés ou de sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou la société de personnes donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée si, à ce moment, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21; 2006, c. 13, a. 10; 2021, c. 36, a. 30.
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés ou de sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou la société de personnes donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée si, à ce moment:
1°  d’une part, toutes les activités de ces centres financiers internationaux sont regroupées dans un même lieu situé dans l’agglomération de Montréal;
2°  d’autre part, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21; 2006, c. 13, a. 10.
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés ou de sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou la société de personnes donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée si, à ce moment :
1°  d’une part, toutes les activités de ces centres financiers internationaux sont regroupées dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  d’autre part, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21.
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée visée à cet article, est réputé, sauf dans la mesure où l’article 67 s’applique, travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou société de personnes donnée si, à ce moment :
1°  d’une part, l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  d’autre part, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés ou sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68.