C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  un certificat visé à l’article 3.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) a été délivré à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou, si elles ne sont pas les mêmes, les conditions sur lesquelles il se serait basé pour délivrer ce certificat relativement à la période ou à la partie de période, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou la partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle le premier alinéa fait référence, à l’égard de l’emploi de l’employé visé à ce premier alinéa, correspond au produit obtenu en multipliant la rémunération de l’employé pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à cet alinéa que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné est réputé, lorsque le deuxième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce deuxième alinéa, qui continue le contrat donné.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19; 2005, c. 23, a. 12; 2011, c. 1, a. 6; 2012, c. 1, a. 53; 2022, c. 23, a. 15.
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou la partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat visé à l’article 14, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 15 ou à l’article 3.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) a été délivré à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou la partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation visée à l’article 20 a été délivrée pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et n’a pas été révoquée;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2° ou, si elles ne sont pas les mêmes, les conditions sur lesquelles il se serait basé pour délivrer ce certificat ou cette attestation relativement à la période ou à la partie de période, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou la partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle le premier alinéa fait référence correspond:
1°  lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1º du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2° de cet alinéa, au moindre des montants suivants:
a)  le pourcentage déterminé au quatrième alinéa de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant déterminé au cinquième alinéa par le rapport entre le nombre de jours de la période ou de la partie de période concernée et 365;
2°  lorsqu’il s’agit d’un autre employé, au produit obtenu en multipliant sa rémunération pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à ce paragraphe que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné, est réputé, lorsque le troisième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce troisième alinéa, qui continue le contrat donné.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 1º du deuxième alinéa fait référence est:
1°  37,5% pour l’année d’imposition 2010;
2°  30% pour l’année d’imposition 2011;
3°  20% pour l’année d’imposition 2012;
4°  10% pour l’année d’imposition 2013.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 1º du deuxième alinéa fait référence est:
1°  50 000 $ pour l’année d’imposition 2010;
2°  40 000 $ pour l’année d’imposition 2011;
3°  26 667 $ pour l’année d’imposition 2012;
4°  13 333 $ pour l’année d’imposition 2013.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19; 2005, c. 23, a. 12; 2011, c. 1, a. 6; 2012, c. 1, a. 53.
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat a été délivré conformément à l’un des articles 14 et 15 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou la partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation a été délivrée pour l’année d’imposition précédente conformément à l’un des articles 19 et 20 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2° ou, si elles ne sont pas les mêmes, les conditions sur lesquelles il se serait basé pour délivrer ce certificat ou cette attestation relativement à la période ou à la partie de période, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou la partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle le premier alinéa fait référence correspond:
1°  lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1º du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2º du premier alinéa en raison d’une attestation délivrée à son égard conformément à l’article 20 relativement à cet emploi, au moindre des montants suivants:
a)  le pourcentage déterminé au quatrième alinéa de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant déterminé au cinquième alinéa par le rapport entre le nombre de jours de la période ou de la partie de période concernée et 365;
2°  lorsqu’il s’agit d’un autre employé, au produit obtenu en multipliant sa rémunération pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à ce paragraphe que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné, est réputé, lorsque le troisième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce troisième alinéa, qui continue le contrat donné.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 1º du deuxième alinéa fait référence est:
1°  37,5% pour l’année d’imposition 2010;
2°  30% pour l’année d’imposition 2011;
3°  20% pour l’année d’imposition 2012;
4°  10% pour l’année d’imposition 2013.
Le montant auquel le sous-paragraphe b du paragraphe 1º du deuxième alinéa fait référence est:
1°  50 000 $ pour l’année d’imposition 2010;
2°  40 000 $ pour l’année d’imposition 2011;
3°  26 667 $ pour l’année d’imposition 2012;
4°  13 333 $ pour l’année d’imposition 2013.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19; 2005, c. 23, a. 12; 2011, c. 1, a. 6.
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat a été délivré conformément à l’un des articles 14 et 15 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou la partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation a été délivrée pour l’année d’imposition précédente conformément à l’un des articles 19 et 20 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2° ou, si elles ne sont pas les mêmes, les conditions sur lesquelles il se serait basé pour délivrer ce certificat ou cette attestation relativement à la période ou à la partie de période, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou la partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle le premier alinéa fait référence correspond:
1°  lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1° du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2° du premier alinéa en raison d’une attestation délivrée à son égard conformément à l’article 20 relativement à cet emploi, au total des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  37,5% de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période postérieure au 30 mars 2004;
ii.  le montant obtenu en multipliant 50 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période ou de la partie de période concernée et 365;
b)  37,5% de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période postérieure au 12 juin 2003 mais antérieure au 31 mars 2004;
c)  50% de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période antérieure au 13 juin 2003;
2°  lorsqu’il s’agit d’un autre employé, au produit obtenu en multipliant sa rémunération pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à ce paragraphe que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné, est réputé, lorsque le troisième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce troisième alinéa, qui continue le contrat donné.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19; 2005, c. 23, a. 12.
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat a été délivré conformément à l’un des articles 14 et 15 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période ;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation a été délivrée pour l’année d’imposition précédente conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide ;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2°, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle réfère le premier alinéa correspond, selon le cas :
1°  lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1° du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2° du premier alinéa en raison d’une attestation délivrée à son égard conformément à l’un des articles 20 et 21 relativement à cet emploi, à 37,5 %, ou 50 % pour la partie attribuable à une période antérieure au 13 juin 2003, de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée ;
2°  lorsqu’il s’agit d’un autre employé, au produit obtenu en multipliant sa rémunération pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à ce paragraphe que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné, est réputé, lorsque le troisième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce troisième alinéa, qui continue le contrat donné.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19.
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard de la rémunération, pour une période ou partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de son emploi auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat a été délivré conformément à l’un des articles 14 et 15 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période ;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation a été délivrée pour l’année d’imposition précédente conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide ;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2°, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou partie de période.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1° du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2° du premier alinéa en raison d’une attestation délivrée à son égard conformément à l’un des articles 20 et 21 relativement à cet emploi, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la rémunération de l’employé qui correspond au tiers de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou partie de période concernée.
1999, c. 86, a. 63.