C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
57. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 57; 2004, c. 8, a. 1; 2004, c. 21, a. 15; 2005, c. 38, a. 17; 2022, c. 23, a. 13.
57. Une société, autre qu’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international ou est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, calculé avant l’application du présent article et de l’article 60.1 ainsi que des articles 1138.2.5, 1141.9 et 1141.11 de cette loi, 75% du montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B / C) + (D / E)] / 2.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le capital versé de la société pour l’année, pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts, calculé après l’application de l’article 1138 de cette loi ou avant l’application des articles 1141.3 à 1141.11 de cette loi, selon le cas;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit la partie du revenu brut de la société pour l’année qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit la part de la société de la partie du revenu brut d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année qui provient des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite;
3°  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le revenu brut de la société pour l’année, soit la part de la société du revenu brut d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
4°  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit un salaire versé par la société dans l’année qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), soit la part de la société d’un salaire versé par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à cet article 34;
5°  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit un salaire versé par la société dans l’année, soit la part de la société d’un salaire versé par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
6°  lorsque la lettre C ou E représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
1999, c. 86, a. 57; 2004, c. 8, a. 1; 2004, c. 21, a. 15; 2005, c. 38, a. 17.
57. Une société, autre qu’une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international ou est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, 75 % de tout montant attribuable aux opérations de ce centre financier international qu’elle a inclus dans ce calcul, autre que le montant prévu à l’article 59, et qui n’y est pas autrement déduit.
1999, c. 86, a. 57; 2004, c. 8, a. 1; 2004, c. 21, a. 15.
57. Une société, autre qu’une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international ou est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, tout montant attribuable aux opérations de ce centre financier international qu’elle a inclus dans ce calcul, autre que le montant prévu à l’article 59, et qui n’y est pas autrement déduit.
1999, c. 86, a. 57; 2004, c. 8, a. 1.
57. Une société qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international ou est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tout montant attribuable aux opérations de ce centre financier international qu’elle a inclus dans ce calcul, autre que le montant prévu à l’article 59, et qui n’y est pas autrement déduit.
1999, c. 86, a. 57.