C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
56. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 56; 2004, c. 21, a. 13; 2005, c. 38, a. 14; 2022, c. 23, a. 12.
56. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsque, dans une année d’imposition, une personne est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la perte autre qu’une perte en capital de la personne pour l’année doit être déterminée comme si la personne avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
2°  la perte comme membre à responsabilité limitée de la personne à l’égard de la société de personnes pour l’année doit être déterminée comme si l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 613.1 de la Loi sur les impôts était réduit du montant, relatif au centre financier international que la société de personnes exploite, qui est inclus dans l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de ce dernier alinéa.
1999, c. 86, a. 56; 2004, c. 21, a. 13; 2005, c. 38, a. 14.
56. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une personne qui, dans cette année, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doivent être déterminées comme si 75 % du revenu ou de la perte de la personne pour l’année provenant des opérations de tout centre financier international qu’elle exploite, ainsi que 75 % de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des opérations de tout centre financier international que celle-ci exploite, étaient nuls.
1999, c. 86, a. 56; 2004, c. 21, a. 13.
56. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une personne qui, dans cette année, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doivent être déterminées comme si le revenu ou la perte de la personne pour l’année provenant des opérations de tout centre financier international qu’elle exploite, ainsi que sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des opérations de tout centre financier international que celle-ci exploite, étaient nuls.
1999, c. 86, a. 56.