C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
55. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8; 2004, c. 21, a. 12; 2005, c. 38, a. 14; 2022, c. 23, a. 12.
55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa, sur l’ensemble, mentionné en premier lieu dans cet alinéa, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui constituerait son revenu pour l’année, calculé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si la personne avait, pour l’année:
1°  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
2°  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8; 2004, c. 21, a. 12; 2005, c. 38, a. 14.
55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 52, sur celui déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur à son revenu pour l’année, calculé pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en ne tenant pas compte de 75 % de tout revenu ou de toute perte provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite dans l’année, ni de 75 % de sa part de tout revenu ou de toute perte provenant des opérations d’un tel centre que la société de personnes exploite dans l’exercice financier.
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8; 2004, c. 21, a. 12.
55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 52, sur celui déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur à son revenu pour l’année, calculé pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et sans tenir compte de tout revenu ou toute perte provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle, ou la société de personnes, exploite dans l’année ou l’exercice financier, selon le cas.
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8.
55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 2° de l’article 52, sur celui déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe 1° de cet article.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur à son revenu pour l’année, calculé pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et sans tenir compte de tout revenu ou toute perte provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle, ou la société de personnes, exploite dans l’année ou l’exercice financier, selon le cas.
1999, c. 86, a. 55.