C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
51.1. Pour l’application du présent chapitre, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant, relativement à un exercice financier de la société de personnes, est égale à la proportion convenue, à l’égard de ce membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2005, c. 38, a. 10; 2009, c. 15, a. 3.
51.1. Pour l’application du présent chapitre, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant, relativement à un exercice financier de la société de personnes, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 10.