C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
24. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 24; 2012, c. 1, a. 47.
24. Le ministre peut modifier un certificat délivré conformément à l’article 10 à une société ou société de personnes, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet.
1999, c. 86, a. 24.