C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
22. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 22; 2011, c. 1, a. 5.
22. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsque le certificat délivré à la société ou société de personnes à l’égard de cet employé conformément à l’article 16 est valide pour l’année civile et que l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année civile à l’égard de cet employé conformément à l’article 20 est également valide.
1999, c. 86, a. 22.