C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
20. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois:
1°  le certificat délivré à la société ou à la société de personnes conformément à l’article 15 à l’égard de cet employé est valide;
2°  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes à l’égard de laquelle un certificat délivré conformément à l’article 10 était valide.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 20; 2002, c. 40, a. 4; 2005, c. 23, a. 7.
20. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou société de personnes conformément à l’article 15 à l’égard de cet employé est valide ;
2°   les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes à l’égard de laquelle un certificat délivré conformément à l’article 10 était valide.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 20; 2002, c. 40, a. 4.
20. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou société de personnes conformément à l’article 15 à l’égard de cet employé est valide ;
2°  les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont :
a)  soit consisté dans une proportion d’au moins 75 % en l’une ou plusieurs des activités suivantes effectuées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10 :
i.  effectuer des transactions financières internationales admissibles, autres que du support administratif ;
ii.  assister, par des compétences spécifiques en matière de transactions financières internationales admissibles, un particulier qui effectue de telles transactions, autres que du support administratif ;
iii.  diriger ou superviser les activités d’un particulier qui effectue des transactions financières internationales admissibles, autres que du support administratif ;
b)  soit été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, lorsque cet employé faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 20.