C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
19. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 19; 2004, c. 21, a. 8; 2012, c. 1, a. 46.
19. Le ministre délivre pour l’année civile, à une société ou à une société de personnes, une attestation reconnaissant, pour la totalité ou une partie de cette année, un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsque, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou à la société de personnes conformément à l’article 14 à l’égard de cet employé est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année ;
2°  tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a)  les fonctions de cet employé auprès de la personne ou de la société de personnes visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes ;
b)  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10, autres que du support administratif ;
c)  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et celui-ci faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 19; 2004, c. 21, a. 8.
19. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou société de personnes conformément à l’article 14 à l’égard de cet employé est valide ;
2°  les fonctions de cet employé auprès de la personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de la société ou société de personnes ;
3°  sous réserve du paragraphe 4°, les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de la société ou société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10, autres que du support administratif ;
4°  les fonctions de cet employé auprès de la société ou société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise décrite au paragraphe 3° et que celui-ci faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 19.