C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
16. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 16; 2002, c. 40, a. 3; 2011, c. 1, a. 4.
16. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsqu’il est d’avis que les conditions suivantes sont satisfaites :
1°  au début de la période couverte par le certificat ou, si un certificat ou un certificat d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de cet employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au début de la période couverte par le premier tel certificat ou certificat d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de cet employé, l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  cet employé est titulaire, depuis au plus 48 mois, d’un diplôme universitaire dans une discipline pertinente au domaine des transactions financières internationales ;
b)  cet employé a réussi, depuis au plus 48 mois, le premier examen menant au titre d’analyste financier agréé (CFA) ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que soit également valide pour la période couverte par le certificat, un certificat délivré à l’égard de l’employé conformément à l’article 15 relativement à son emploi auprès de la société ou société de personnes.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 36 mois ni, lorsqu’un certificat ou un certificat d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de l’employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, se terminer après la fin de la période de 36 mois qui a débuté le premier jour de la période couverte par le premier tel certificat ou certificat d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de l’employé.
1999, c. 86, a. 16; 2002, c. 40, a. 3.
16. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsqu’il est d’avis, à la fois :
1°  que l’employé est titulaire d’un diplôme universitaire dans une discipline pertinente au domaine des transactions financières internationales ;
2°  qu’au début de la période couverte par le certificat ou, si un certificat ou un visa d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de cet employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de celle couverte par le premier tel certificat ou visa d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de cet employé, celui-ci n’avait pas plus de quatre années d’expérience pertinente au domaine des transactions financières internationales ;
3°  que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que soit également valide pour la période couverte par le certificat, un certificat délivré à l’égard de l’employé conformément à l’article 15 relativement à son emploi auprès de la société ou société de personnes.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 36 mois ni, lorsqu’un certificat ou un visa d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de l’employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, se terminer après la fin de la période de 36 mois qui a débuté le premier jour de la période couverte par le premier tel certificat ou visa d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de l’employé.
1999, c. 86, a. 16.