C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
14. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 14; 2006, c. 13, a. 8; 2012, c. 1, a. 44.
14. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que cet employé est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que:
1°  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat:
a)  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de celle-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b)  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de cette entreprise;
2°  s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de la société ou société de personnes, à la fois:
a)  ses fonctions auprès de la personne ou société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées au cours de cette période dans une proportion d’au moins 75% à cette implantation;
b)  dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de la société ou société de personnes, il entre en fonction à titre d’employé de celle-ci;
c)  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat:
i.  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise de celle-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii.  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de cette entreprise.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 14; 2006, c. 13, a. 8.
14. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que cet employé est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que :
1°  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat :
a)  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de celle-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ;
b)  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise ;
2°  s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de la société ou société de personnes, à la fois :
a)  ses fonctions auprès de la personne ou société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées au cours de cette période dans une proportion d’au moins 75 % à cette implantation ;
b)  dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de la société ou société de personnes, il entre en fonction à titre d’employé de celle-ci ;
c)  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat :
i.  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise de celle-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ;
ii.  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle doit être établie en tenant compte des dispositions de l’article 69.
1999, c. 86, a. 14.