C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
12. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation lorsque, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à la fois :
1°  le certificat délivré à l’égard de l’entreprise était valide ;
2°  il est d’avis que les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles.
Le ministre peut délivrer l’attestation pour une période moindre que celle prévue à la demande.
1999, c. 86, a. 12.